11. Les dispositions suivantes s’appliquent au titulaire du permis de psychothérapeute qui ne remplit pas les conditions de délivrance d’un permis d’un ordre professionnel dont les membres peuvent exercer la psychothérapie, en faisant les adaptations nécessaires et en appliquant la suspension du permis de psychothérapeute à la radiation:1° les articles 43, 45 et 45.2, le deuxième alinéa de l’article 46.2, les articles 48 à 52.1, 53 à 57, 58.1 à 60.7, 62.2 et 85.1 à 85.3, le paragraphe 8 de l’article 86.0.1, les articles 88 à 89.1 et 91 du Code des professions (chapitre C-26), les sections VI et VII, à l’exception du premier alinéa de l’article 117, et la section VIII du chapitre IV de ce code, à l’exception du premier alinéa de l’article 121, ainsi que les chapitres VI.1, VI.3, VIII et VIII.1 de ce code;
2° les règlements suivants:i. Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des psychologues du Québec (chapitre C-26, r. 210);
ii. Code de déontologie des psychologues (chapitre C-26, r. 212);
iii. Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des psychologues du Québec (chapitre C-26, r. 213);
iv. Règlement sur la condition et les modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec (chapitre C-26, r. 215);
v. Règlement concernant les dossiers d’un psychologue cessant d’exercer sa profession (chapitre C-26, r. 216);
vi. Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des psychologues (chapitre C-26, r. 220);
vii. Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des psychologues (chapitre C-26, r. 221).